Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté le recours gracieux formé par ses parents, M. et Mme B, tendant à son rattachement au foyer fiscal de ces derniers pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel ils étaient assujettis au titre de l'année 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ".
2. Si Mme B demande l'annulation de la décision du 25 novembre 2020, elle ne soulève aucun moyen de droit à l'appui de sa demande. Elle ne met donc pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Dès lors, sa requête qui n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 19 juillet 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
L. BELLE
La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100919/1-1