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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2100924 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date20 septembre 2022
Numéro2100924
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars 2021 et le 22 décembre 2021, la SASU ACEP Conseils demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 7 660 euros au titre du mois de décembre 2019.

Par des mémoires enregistrés le 24 septembre 2021 et le 30 mars 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Par un courrier du 18 mai 2022 du président de la 3ème chambre, la SASU ACEP Conseils a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition de la société requérante dans l'application Télérecours citoyens le 19 mai 2022, est réputé avoir été notifié à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d'avoir été consulté dans ce délai. La SASU ACEP Conseils, qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à l'invitation qui lui était faite, doit dès lors être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU ACEP Conseils.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU ACEP Conseils et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 20 septembre 2022.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.