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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2100956 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date23 août 2022
Numéro2100956
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2021 et 12 février 2021, M. B A et Mme F E, représentés par Me Desert, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2020 par lequel le maire du Vésinet a délivré un permis de construire à M. C pour la surélévation partielle de sa maison située 7 ter rue Watteau, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, la commune du Vésinet, représentée par Me Lamorlette conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A et Mme E d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, M. A et Mme E déclarent se désister purement et simplement de la présente instance.

Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, M. A et Mme E ont déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et Mme E le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune du Vésinet, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A et Mme E.

Article 2 : M. A et Mme E verseront une somme de 1 000 euros à la commune du Vésinet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme F E, à M. D C et à la commune du Vésinet.

Fait à Versailles, le 23 août 2022.

La magistrate désignée,

signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.