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Tribunal Administratif de la Guadeloupe

n° 2100960 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guadeloupe, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Guadeloupe
Date5 septembre 2022
Numéro2100960
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2021, le Syndicat Union des Experts Territoriaux demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Guadeloupe a refusé d'annuler les décisions portant attribution de véhicules du parc automobile aux élus et personnels administratifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. En dépit de la demande qui lui a été adressée, le 27 avril 2022, et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le syndicat Union des experts territoriaux n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, le syndicat Union des experts territoriaux doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Syndicat union des experts territoriaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat union des experts territoriaux et au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 5 septembre 2022.

Le président,

Signé

S. GOUES

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Chef,

Signé

M-L CORNEILLE