Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, complétée les 24 juin 2021 et 15 juin 2022, M. B A représenté par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de délivrance d'une carte séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au profit de Me Habiles au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 29 juin 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements () / "
2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
J-M. Debrion
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pc