justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2101028 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 27 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date27 juillet 2022
Numéro2101028
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 22 février 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2021 et 9 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requérante a été naturalisée par un décret du 7 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

2. Par une décision du 7 octobre 2021 comportant mention des voies de recours, le ministre de l'intérieur a, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé à l'abrogation de sa décision portant rejet de la demande de naturalisation de Mme B et l'a informée de la reprise de l'instruction de cette demande. L'intéressée a été naturalisée par un décret du 7 avril 2022 publié au Journal officiel du 9 avril suivant. Par suite, les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 27 juillet 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,