justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Rouen

n° 2101031 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date26 août 2022
Numéro2101031
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 28 janvier 2021 par laquelle le département de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande du 8 septembre 2020 en lui délivrant une carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". En parallèle de son recours contentieux, M. B a formulé un recours administratif qui a abouti à une décision en date du 25 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental lui a accordé une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

3. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " a perdu son objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 26 août 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Gaillard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision .