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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2101049 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date24 août 2022
Numéro2101049
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, M. C A B, représenté par Me Brean, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 11 avril 2019 du préfet de la Haute-Garonne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2021 et 2 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un courrier adressé, le 2 mai 2022, à son conseil, M. A B, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un acte, enregistré le 23 juin 2022, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 23 juin 2022, M. A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 août 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,