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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2101052 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date8 septembre 2022
Numéro2101052
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. A B, représenté par Me de Vallombreuse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a rejeté sa de naturalisation à deux ans ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que, par une décision du 9 novembre 2020, il a abrogé la décision du

7 octobre 2020 rejetant le recours hiérarchique préalable de M. B et a décidé de reprendre l'instruction de sa demande. Il précise que l'intéressé a obtenu la nationalité française par un décret n°15 du 26 mai 2021, publié au journal officiel de la République du 28 mai suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décret n°15 du 28 mai 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a fait droit à la demande de naturalisation de M. B. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mers.

Fait à Nantes, le 8 septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,