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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2101055 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date9 août 2022
Numéro2101055
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu l'acte du 20 août 2021 par lequel la requête du 16 août 2021 a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Par une décision du 11 mars 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

2. Par un jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de Mme A dans le délai de 2 mois, sans toutefois fixer une astreinte.

3. Les termes du mémoire susvisé par lequel Mme A indique que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré son hébergement dans le délai imparti par le jugement du 10 juin 2021, n'ont pas été contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai précité de 2 mois. L'astreinte sera versée jusqu'au jugement de liquidation définitive.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le préfet des Bouches du Rhône versera au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement une astreinte de 250 (deux cent cinquante) euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement du 10 juin 2021, jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 400 (quatre cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Fait à Marseille, le 9 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2101055