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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2101060 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date16 août 2022
Numéro2101060
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2021 et un mémoire complémentaire produit le 20 janvier 2022, MM. Patrick C et Jean-François A ont demandé au tribunal :

1°) d'annuler la décision du maire de Fontaine-lès-Dijon, portée à leur connaissance par un courrier du 14 janvier 2021, de détruire la haie végétale qui borde la rue des Petits fruits rouges au droit de leurs propriétés respectives ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Fontaine-lès-Dijon à verser à chacun d'eux une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices occasionnés par l'abattage de cette haie et de l'aménagement d'une aire de stationnement ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Fontaine-lès-Dijon.

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2022, MM. C et A demandent au tribunal :

1°) de constater le retrait de la décision attaquée ;

2°) subsidiairement, d'en prononcer l'annulation ou, plus subsidiairement encore, de condamner la commune de Fontaine-lès-Dijon à verser à chacun d'eux, en réparation des préjudices résultant de cette décision, une indemnité de 25 000 euros ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Fontaine-lès-Dijon le versement à chacun d'eux de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui faire supporter les dépens de l'instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, la commune de Fontaine-lès-Dijon, représentée par Me Grillon, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions accessoires de MM. C et A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 18 janvier 2022, devenu définitive, le maire de la commune de Fontaine-lès-Dijon a retiré la décision contestée portant abattage d'une haie végétale sise rue des Petits fruits rouges. Les conclusions de MM. C et A tendant à l'annulation de cette décision ont ainsi perdu leur objet. Il en va de même, ladite décision n'ayant reçu aucun commencement d'exécution, des conclusions indemnitaires des intéressés, présentées à titre subsidiaire et tendant à la réparation des conséquences dommageables de la suppression de la haie en cause. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de MM. C et A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, l'instance n'ayant pas engendré de dépens au sens de l'article R. 761-1 du même code, leur demande présentée à ce titre ne peut qu'être également rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires présentées par MM. C et A.

Article 2 : Les conclusions de MM. C et A tendant à l'application des article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à M. D A, à la commune de Fontaine-lès-Dijon et à Dijon Métropole.

Fait à Dijon, le 16 août 2022.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,