Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 22 mars 2021 par la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le remboursement de la somme de 334,41 euros au titre d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que l'indu de Mme A a été annulé à la suite du réexamen de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 22 mars 2021 par la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le remboursement de la somme de 334,41 euros au titre d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a procédé à un nouvel examen du dossier de Mme A et a annulé l'indu. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.
Fait à Amiens, le 22 juillet 2022.
La présidente,
SIGNE
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.