Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A, ne contient ni l'exposé des moyens ni l'énoncé des conclusions soumises au juge. Une demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire permettant de présenter une argumentation motivée, lui a été adressée par pli recommandé avec avis de réception, lequel a été signé le 3 février 2022. Ce courrier lui a donc été régulièrement notifié à cette date. Le délai d'un mois imparti à Mme A pour régulariser sa requête, lequel a donc commencé à courir le 3 février 2022, est désormais venu à expiration sans qu'une régularisation soit intervenue. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
N°2101073