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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2101075 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date18 octobre 2022
Numéro2101075
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 février 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement du bénéfice de l'aide médicale d'État (AME).

Elle soutient que la CPAM ne pouvait lui opposer l'absence de justificatif de son identité car elle dispose de ces éléments et son passeport lui a été confisqué lors d'un contrôle d'identité.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la CPAM de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que la situation de Mme C a été réexaminée et que l'AME lui a été accordée, ainsi qu'elle en justifie, de façon interrompue depuis le 4 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. La décision du 14 janvier 2021 a été retirée et, par une nouvelle décision, la CPAM de la Haute-Garonne a accordé l'AME à Mme C qui en a ainsi bénéficié sans interruption depuis le 4 novembre 2015. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête de Mme C ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Alain B de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,