Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 3 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 21 septembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 octobre 202Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE