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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2101109 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date25 août 2022
Numéro2101109
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2021, la SARL Food Art's, représentée par Me Bentolila, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de résiliation pour faute de la convention de sous-occupation temporaire du domaine public n°51 du 12 janvier 2017 notifiée le 29 juin 2021 par la SPL Territo'Arts ;

2°) de mettre à la charge de la SPL Territo'Arts le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Food Art's demande au tribunal d'annuler la décision de résiliation pour faute de la convention de sous-occupation temporaire du domaine public n°51 du 12 janvier 2017 notifiée le 29 juin 2021 par la SPL Territo'Arts.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. La SARL Food Art's a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 21 mars 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SARL Food Art's doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Food Art's.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Food Art's et à la société publique locale Territo'Arts

Fait à Saint-Denis, le 25 août 2022.

Le magistrat désigné,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE