Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. B A représenté par le cabinet d'avocats Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande qu'il lui a adressée le 17 octobre 2020 et tendant à la délivrance d'une carte de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié ", dans un délai de dix jours à compter de la notification de jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer à nouveau, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans tous les cas, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de lui délivrer, sans délai, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit une pièce le 12 août 2022.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales en annulation et en injonction de la requête, et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de séjour ainsi que de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gauché d'une somme de 1500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gauché, avocat de M. A, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gauché renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne au préfet de Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.mb