Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, Mme A B, représentée par Me Morand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le procureur de la République financier l'a déchargée des fonctions de responsable de la communication qu'elle a exercées au parquet national financier du 2 janvier 2017 au 31 juillet 2020 et la décision du 31 août 2020 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 342-1 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif saisi d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif. ".
2. Mme B étant encore affectée au parquet national financier à Paris lorsque les décisions du procureur de la République financier des 24 juillet et 31 août 2020 ont été prises, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Toutefois, elle constitue une demande connexe aux demandes respectivement enregistrées au greffe de ce tribunal sous les n° 2112204 et n° 2112210 tendant, l'une, à l'annulation de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, portant refus du bénéfice de la protection fonctionnelle et, l'autre, à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice causé par une situation de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions exercées au sein du parquet national financier du 2 janvier 2017 au 31 juillet 2020. Les requêtes n° 2112204 et n° 2112210 ayant été transmises au tribunal administratif de Lille par deux ordonnances du président du tribunal administratif de Paris, il y a lieu, en raison de la connexité constatée, de lui transmettre également la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille, à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 10 octobre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. RIOU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.