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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2101140 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date23 août 2022
Numéro2101140
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre 2021 et 26 décembre 2021, M. A C, représentée par Me Boisseau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a délivré à la Sarl Prologir un permis de construire (PC 974415 21 A0091) ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2021, la Sarl Prologir, représentée par Me Akhoun, conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, M. C déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, la commune de Saint-Paul déclare renoncer au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal par laquelle il a désigné M. B pour statuer sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C la somme que la Sarl Prologir demandent à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : Les conclusions présentées par Sarl Prologir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, la commune de Saint-Paul et la Sarl Prologir.

Fait à Saint-Denis, le 23 août 2022.

Le magistrat désigné,

R. B

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE