Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, M. A B, représenté par
Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 9 octobre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 26 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler, valable du 9 novembre 2021 au 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, en cours d'instance, délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler, valable du 9 novembre 2021 au 8 novembre 2022. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,