Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de ne pas lui attribuer de bourse pour sa première année de master cursus Peinture à l'école Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, au titre de l'année 2020/2021.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2021, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a conclu à la compétence du recteur d'académie pour défendre dans le litige et informé le tribunal de ce que la requérante s'est vue notifier l'octroi d'une bourse et le CROUS d'Orléans-Tours a émis un état de liquidation du paiement à l'intéressée, effectué en date du 15 avril 2021.
Par une lettre du 2 septembre 2022, Mme A a été invitée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
3. En l'espèce, Mme A invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, elle doit être considérée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions, dont il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, elles ont perdu leur objet en cours d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Orléans, le 17 octobre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.