justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2101147 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date6 septembre 2022
Numéro2101147
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Ostyum, représentée par Me Lelièvre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la direction départementale de l'équipement de la préfecture d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de dégrèvement partiel des taxes d'urbanisme auxquelles elle a été assujettie;

2°) de la décharger des sommes à payer à hauteur de 130 621 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, la SAS Ostyum informe le tribunal, d'une part, que l'administration a accordé le dégrèvement sollicité et d'autre part, qu'elle entend maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, la préfète d'Eure et Loir conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête () ".

2. Par un mémoire enregistré 14 juin 2022, la SAS Ostyum a informé le tribunal que, postérieurement à l'introduction de l'instance, l'administration lui avait accordé le dégrèvement sollicité. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge.

3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros à verser à la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SAS Ostyum.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS Ostyum en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ostyum et à la préfecture d'Eure-et-Loir.

Fait à Orléans, le 6 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.