Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2021 et 28 février 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel la commune de Saint-Jean de Gonville a réglementé le stationnement et l'arrêt des véhicules autour de la placette rue du champ de foire à Saint-Jean de Gonville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la commune de Saint-Jean de Gonville, représentée par Me Bichelonne, conclut au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que ce soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré, le 21 juillet 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Gonville sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Gonville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Saint-Jean de Gonville.
Fait à Lyon, le 12 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier