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Tribunal Administratif de Melun

n° 2101189 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date30 juin 2022
Numéro2101189
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, les sociétés Charier, Charier GC et Ortec Services Industrie, représentées par Me Siebert, demandent au tribunal :

1°) fixer le montant définitif du marché de construction d'un stade d'eau vive sur l'Île de loisirs de Vaires-Torcy à la somme de 18 047 540,27 euros TTC ;

2°) condamner la région Île-de-France à leur verser une somme de 4 078 028,09 euros TTC correspondant au solde du marché, augmentée des intérêts au taux applicable à compter du 6 juillet 2020 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la région Île-de-France une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, la région Île-de-France, représentée par

Me Duval, conclut, à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif de Melun.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 311-2 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort : () ; / 5° A compter du 1er janvier 2019, des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article

R. 311-1, afférents : () ; / - aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ".

2. La demande présentée par les sociétés Charier, Charier GC et Ortec Services Industrie tend à la condamnation de la région Île-de-France à leur verser la somme de 4 078 028,09 euros TTC au titre du règlement d'un marché concernant la construction d'un stade d'eau vive sur le site de l'Île de Loisirs Vaires-Torcy, destiné à accueillir des épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

3. Compte tenu de son objet, de sa portée et de ses effets, ce litige relève, en vertu des dispositions du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, mentionnées au point 1, de la compétence matérielle d'attribution de la cour administrative d'appel de Paris en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête des sociétés Charier, Charier GC et Ortec Services Industrie est transmis à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Charier, Charier GC, Ortec Services Industrie, à la région Île-de-France, à la SA Île-de-France Construction Durable et à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris.

Le président du tribunal,

F. Lamontagne

Pour expédition conforme

La greffière,