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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2101196 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date13 septembre 2022
Numéro2101196
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2021, et par la production d'une pièce supplémentaire, enregistrée le 17 mai 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) a refusé de lui attribué un Numéro d'Enregistrement Préfectoral Harmonisé (NEPH).

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, l'ANTS conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.

Par une lettre du 5 août 2021, Mme B a été invitée, en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 5 août 2021, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements; () ". L'article R.612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2.Par le mémoire susvisé enregistré le 5 août 2021, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés.

Fait à Rouen, le 13 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. Gaillard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2101196