Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2021, M. et Mme B agissant pour le compte de leur fille A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours en date du 9 mars 2021 rejetant la demande d'aménagement des conditions d'examen présentée pour les épreuves de langues étrangères du baccalauréat technologique de la session 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de M. et Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 12 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.