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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2101227 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date29 septembre 2022
Numéro2101227
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, la société Cité Site, représentée par Me Weyer, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la commune de Vézelay de produire l'ensemble des documents composant le marché signé d'étude de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation/restauration de la rue de la Porte Neuve à Vézelay, y compris l'ensemble des avenants conclus, ainsi que les documents

remis par le candidat retenu dans le cadre de son offre ;

2°) de dire et juger que le marché d'étude de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation/restauration de la rue de la Porte Neuve à Vézelay est entaché d'irrégularité ;

3°) de prononcer l'annulation ou la résiliation dudit marché ;

4°) de condamner la commune de Vézelay au paiement de la somme de 13 242,66 euros HT, soit 15 891,19 euros TTC, avec intérêts de droit à compter de la demande, sauf à parfaire ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Vézelay la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Vézelay, représentée par Me Peyrical, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 11 septembre 2022, la société Cité Site, représentée par Me Weyer, déclare se désister de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : 1' Donner acte des désistements ;() 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré, le 11 septembre 2022, la société Cité Site déclare se désister de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cité Site une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte d'action de la société Cité Site.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vézelay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cité Site, à la commune de Vézelay et à la société PMM SAS.

Fait à Dijon, le 29 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

N. Delespierre

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier

N°2101227