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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2101234 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date10 octobre 2022
Numéro2101234
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2021, M. B A demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune des Cammazes (Tarn).

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête et par une décision en date du 15 juin 2021, il a fait droit à sa demande et, par conséquent, sa requête est devenue sans objet.

Vu :

- la décision de dégrèvement en date du 15 juin 2021 ;

- et les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision en date du 15 juin 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune des Cammazes (Tarn). Par suite, les conclusions de M. A tendant à la décharge de cette cotisation sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 10 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,