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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2101252 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date9 septembre 2022
Numéro2101252
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire enregistrée le 8 avril 2021, M. B A, représenté par Me Luchez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé une sanction de blâme assortie d'une pénalité financière de 20 000 euros ;

2°) à titre subsidiaire de réduire substantiellement le quantum de ces sanctions ;

3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Dans sa requête, M. A se borne à demander l'annulation de la délibération du 17 décembre 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre un blâme assorti d'une pénalité financière de 20 000 euros, en annonçant le dépôt ultérieur d'un mémoire ampliatif. Une mise en demeure a été adressée le jeudi 7 juillet 2022, par le biais de l'application Télérecours, au conseil du requérant, lui demandant, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, cette demande est réputée avoir été réceptionnée le lundi 11 juillet 2022. M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, produit de mémoire complémentaire. Par suite, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Amiens, le 9 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.