Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2021, la SARL Garage du 45e parallèle, représentée par la société Mazars avocats (Me Henry), demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2020-630 du 16 décembre 2020 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération " ARCHE agglo " a approuvé la cession de terrains, sur la zone d'activités des Vinays à Pont-de-l'Isère, correspondant aux lots n° 24 et n° 25, ainsi qu'au tènement initialement dédié à la réalisation de la raquette de retournement.
Par un courrier en date du 28 mai 2021, le conseil de la société requérante a indiqué qu'une procédure de médiation était ouverte dans le cadre d'une procédure judiciaire se rattachant au même litige.
Par un courrier en date du 6 mai 2022, effectivement notifié par l'application Télérecours le 31 mai 2022 à 17h25, la société requérante a été invitée à indiquer dans le délai d'un mois si elle maintenait ses conclusions sens de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. La société requérante a introduit une requête qu'elle a elle-même qualifiée de sommaire, en indiquant qu'elle produirait prochainement un mémoire ampliatif. Trois mois après, son conseil a indiqué au tribunal qu'une procédure de médiation était engagée dans le cadre d'une instance judiciaire liée et réunissant notamment les parties à la présente instance. Compte tenu de la mise en œuvre de cette procédure de règlement amiable, et en l'absence de toute suite donnée par la société requérante à sa requête sommaire dans l'année qui a suivi, elle a été régulièrement invitée à préciser si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1. En l'absence de toute réponse après expiration du délai qui lui était imparti, elle doit être réputée s'être désistée et il y a lieu d'en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Garage du 45e parallèle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Garage du 45e parallèle et à la communauté d'agglomération " ARCHE agglo ".
Copie en sera adressée à la société Mazars avocats (Me Henry) et à la SELARL Philippe Petit et associés.
Fait à Lyon le 6 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,