Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, le Gaec de la Haute-Garde, représenté par Me Valière-Vialeix, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 8 juin 2021 de son recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine du 16 mars 2021 portant autorisation partielle d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, le Gaec de la Haute-Garde, représenté par Me Valière-Vialeix, déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, le Gaec de la Haute-Garde s'est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement du Gaec de la Haute-Garde.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée au Gaec de la Haute-Garde,à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine et à Monsieur A B.
Limoges, le 17 octobre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf