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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2101328 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date4 octobre 2022
Numéro2101328
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, et un mémoire enregistré le 1er août 2022, M. B A, ayant pour avocat Me Jakubowicz-Ambiaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 21 février 2020 par la direction des finances publiques Occitanie et Haute Garonne, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire ;

2°) de prononcer la décharge de la créance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, M. A, ayant pour avocat Me Jakubowicz-Ambiaux, déclare se désister de sa requête n° 2101328.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par mémoire enregistré le 29 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête n° 2101328. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2101328 de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction des finances publiques Occitanie et Haute Garonne.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 4 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.