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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2101329 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date7 juillet 2022
Numéro2101329
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, la société Domofrance, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 515,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020, date de réception de la réclamation préalable par la préfète de la Gironde ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 août 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2022, la société Domofrance, représentée par Me Fonseca, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2022, la société Domofrance a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Domofrance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance et à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2022.

Le président de la 5ème chambre,

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,