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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2101330 · 17 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 17 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date17 août 2022
Numéro2101330
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2021, M. A B, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et envisagé son éloignement, ensemble la décision du 1er décembre 2020 du ministre de l'intérieur portant rejet de son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu :

- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Loire a fait droit en cours d'instance à la demande formée par M. B en lui délivrant un titre de séjour valable du 27 octobre 2021 jusqu'au 26 octobre 2022. Les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Loire.

Fait à Lyon, le 17 août 2021.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,