Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle du fonds de solidarité des entreprises suite à l'épidémie de covid-19 au titre des mois de juillet et août 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février et 23 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1' donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre de mise en état du 10 janvier 2022 adressée à l'adresse communiquée par Mme A, la requérante a été informée que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduite à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'elle était invitée à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour elle. La requérante n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 20 mai 2022 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A, à la même adresse, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois le pli n'a pu être distribué lors de sa présentation le 21 mai 2022 mais a été retourné au tribunal le 28 mai 2022 avec la mention : " destinataire inconnu à cette adresse ". Cette demande de maintien doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de présentation de ce courrier. Toutefois, Mme A n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2101332