Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de mettre sa demande à l'instruction.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Par courrier du 17 mai 2022, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Par acte, enregistré le 7 juin 2022, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () "
2. Par acte, enregistré le 7 juin 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 22 juin 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2101349