Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'annulation administrative de son permis de conduire, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital de points affecté à son permis et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le capital de points rattaché au permis de conduire de M. B a fait l'objet d'une reconstitution totale et que le permis est crédité de douze points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort du relevé d'information intégral concernant la situation de M. B que le capital de points rattaché à son permis de conduire a fait l'objet d'une reconstitution totale le 2 octobre 2016 et que le permis est désormais crédité de douze points. Ainsi, le ministre de l'intérieur a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée d'invalidation du permis de conduire de l'intéressé. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,