Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2021 sous le numéro 2101378, M. A et Mme C B soumettent au tribunal le litige qui les oppose au service des impôts des particuliers de Nantes Centre à la suite de la décision du 31 décembre 2020 portant rejet de leur réclamation tendant à la décharge de la cotisation à la taxe sur les logements vacants à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison d'un logement sis 176 rue Paul Bellamy à Nantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2021 la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par décision du 11 février 2021 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement de la cotisation litigieuse à la taxe sur les logements vacants, d'un montant de 157 euros. La requête de M. et Mme B est, par suite, devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,