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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2101390 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date13 septembre 2022
Numéro2101390
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision n°48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Par une lettre du 9 juin 2021, M. B a été invité, en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements; () ". L'article R.612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre envoyée le 9 juin 2021 et reçue 11 juin 2021, le tribunal a indiqué à M. B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Rouen, le 13 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. Gaillard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°211390