Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 7 février 2021, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2020 en tant que A cet arrêté, le maire de la commune de Le Mans ne lui a attribué la nouvelle bonification indiciaire mensuelle de dix points majorés qu'à compter du 29 septembre 2020.
Il soutient qu'il doit bénéficier de la NBI de dix points depuis plus d'un an avant la date retenue.
A deux mémoires en défense enregistrés le 21 juin et le 22 octobre 2021, la ville du Mans conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige a été modifié A un arrêté du 11 juin 2021 qui a attribué à M. C une nouvelle bonification indiciaire de dix points mensuelle à compter du 27 mai 2019 estimant qu'il assurait, à compter de cette date, des fonctions d'accueil à titre principal sans discontinuité.
- les sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire ont été versées à M. C.
A un courrier du 29 octobre 2021, adressé à M. C A le biais de l'application informatique " Télerecours ", ce dernier a été invité à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, A ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l'article R. 811-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées A un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti A la juridiction. La juridiction peut leur adresser A cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues A le présent livre. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé A voie électronique, certifiée A l'accusé de réception délivré A l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification A un message électronique envoyé à l'adresse choisie A elles. ".
4. M. C a saisi le tribunal A le biais de l'application " Télérecours citoyens " d'un litige relatif à la date d'effet de l'attribution de dix points de nouvelle bonification indiciaire et conteste l'arrêté du 7 décembre 2020 en tant que A cet arrêté, le maire de la commune de Le Mans ne lui a attribué la nouvelle bonification indiciaire mensuelle de dix points majorés qu'à compter du 29 septembre 2020 alors qu'il estime qu'à cette date il devait en bénéficier depuis plus d'un an. Il ressort des pièces du dossier que A un arrêté du 11 juin 2021 le maire de la commune de Le Mans a attribué à M. C une nouvelle bonification indiciaire de dix points mensuelle à compter du 27 mai 2019 et que les sommes correspondantes lui ont été versées.
5. En dépit de la demande qui a été adressée A la présidente de la formation de jugement au requérant A le biais de l'application " Télérecours citoyens ", mise à disposition le 29 octobre 2021 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité. M. C n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions M. C doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Le Mans.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.
La Première vice-présidente,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,