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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2101413 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date30 septembre 2022
Numéro2101413
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 avril 2021, le 2 septembre 2021, le 18 mars 2022 et le 23 août 2022, M. A B et Mme D E, représentés par Me Soubeiga, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté le recours administratif de Mme E formé contre la décision du 30 novembre 2020 lui notifiant un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 4 006 euros pour la période de décembre 2018 à novembre 2020 ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Somme de leur verser la somme de 4 006 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la présente requête ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Somme une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2021 et le 18 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B et Mme E les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête et ce qu'il soit mis à la charge de M. B et Mme E les entiers dépens.

Elle soutient que l'indu de M. B et Mme E a été annulé à la suite du réexamen de leur dossier.

Mme E et M. B, à titre solidaire, ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Somme a procédé à un nouvel examen du dossier de M. B et Mme E et a annulé l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 4 006 euros pour la période allant de décembre 2018 à novembre 2020, qui avait été porté à la connaissance de Mme E par une décision du 30 novembre 2020. A la suite de cette annulation d'indu, la caisse d'allocations familiales de la Somme a procédé, le 1er avril 2022, au remboursement de la somme de 4 006 euros qui avait été versée par les requérants au titre de leur dette. Par suite, les conclusions de M. B et Mme E tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté leur recours contre la décision d'indu du 30 novembre 2020 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en va de même des conclusions en injonction qui ne sont que l'accessoire des conclusions en annulation de M. B et Mme E.

3. M. B et Mme E ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Soubeiga, avocat de M. B et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Soubeiga de la somme de 1 200 euros.

4. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Somme présentées à ce titre doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme E tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté le recours administratif de Mme E formé contre la décision du 30 novembre 2020 lui notifiant un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 4 006 euros pour la période de décembre 2018 à novembre 2020, ainsi que sur leurs conclusions en injonction.

Article 2 : L'État versera à Me Soubeiga une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Soubeiga renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Somme présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la caisse d'allocations familiales de la Somme et à Me Soubeiga.

Fait à Amiens, le 30 septembre 2022.

La présidente,

SIGNE

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.