Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, M. D B et Mme E A épouse C, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de diminution du montant de l'allocation pour demandeur d'asile prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en octobre 2020 à l'encontre des membres de la famille B ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les droits à l'allocation pour demandeur d'asile correspondant à la composition familiale et la situation des époux B, dans le cadre des conditions matérielles d'accueil, avec effet à compter d'octobre 2020, dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer les droits à l'allocation pour demandeur d'asile correspondant à la composition familiale et la situation des époux B, dans le cadre des conditions matérielles d'accueil, avec effet à compter d'octobre 2020, dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, M. B se désiste de l'instance.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Mme A épouse C est décédée le 26 avril 2021. M. B, son époux survivant, indique se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pollono ;
Fait à Nantes, le 7 octobre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,