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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2101433 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date12 septembre 2022
Numéro2101433
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, M. B D et Mme A C épouse D, représentés par Me Summerfield, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires à Oran (Algérie) du 22 octobre 2020 par laquelle elles ont refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à M. D ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires à Oran de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2021, Mme C épouse D déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un courrier adressé le 25 mai 2022, M. D a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de quinze jours, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2021, Mme C épouse D a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. D a été invité, par un courrier du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de quinze jours et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 13 juin 2022 à l'adresse indiquée par M. D et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. D doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse D.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. D.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 septembre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,