Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2021, la commune de Forges, représentée par Me Riondet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 17 décembre 2020 par laquelle le conseil d'administration de l'Office public de l'habitat (OPH) Confluence Habitat a approuvé le projet de création d'une société de coordination et les projets de statut, le pacte d'actionnaire et la souscription de l'OPH au capital de cette société ;
2°) de mettre à la charge de l'OPH Confluence Habitat le versement de la somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre de mise en état du 13 septembre 2021, la requérante a été informée que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduite à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'elle était invitée à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour elle. La requérante n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de la requête a été adressée à la requérante le 1er septembre 2022, par le biais de l'application Télérecours. Elle précisait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions à l'expiration d'un délai d'un mois, la commune requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, notifié le 5 septembre 2022 au conseil de la commune, n'a pas donné lieu à une réponse. Le délai d'un mois imparti étant écoulé, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Forges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Forges et à l'OPH Confluence Habitat.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous comissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,