Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2021 et le 6 mai 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise lui a infligé une amende d'un montant de 2 241,96 euros sur le fondement de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que, par une décision du 7 septembre 2021, l'amende administrative de Mme A a été annulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 7 septembre 2021 postérieure à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental de l'Oise a, après un nouvel examen du dossier de Mme A, annulé l'amende d'un montant de 2 241,96 euros qu'elle lui avait infligée sur le fondement de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête de Mme A, qui porte sur la même amende administrative, est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de l'Oise.
Fait à Amiens, le 30 septembre 2022.
La présidente,
SIGNE
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.