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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2101451 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date29 juillet 2022
Numéro2101451
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2021 sous le numéro 2101451, M. A C et Mme D B soumettent au tribunal le litige qui les oppose au service des impôts des particuliers du secteur La Baule Pontchâteau à la suite de la décision du 11 décembre 2020 portant rejet de leur réclamation tendant à la décharge de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison d'un logement sis 14 rue du Pont de Bois à Asserac.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet 2021 et 16 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par décision postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement d'office de la cotisation litigieuse à la taxe d'habitation, d'un montant de 519 euros. La requête de M. C et Mme B est, par suite, devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,