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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2101497 · 10 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 10 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date10 août 2022
Numéro2101497
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à contester la décision réduisant le montant de l'aide personnalisée au logement dont elle bénéficiait à compter du mois de septembre 2020.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En l'espèce, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision réduisant le montant de l'aide personnalisée au logement dont elle bénéficiait à compter du mois de septembre 2020. Par sa requête, Mme B soutient qu'elle se trouve en situation de précarité et expose l'ensemble de ses ressources et charges. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui réduit le montant de l'aide personnalisée au logement compte tenu du nouveau calcul de son droit par application du partage des allocations familiales avec son ancien époux.

3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 10 août 2022.

La présidente de la 4ème chambre

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.