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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2101522 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date9 septembre 2022
Numéro2101522
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Hypulsion, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement de la créance crédit impôt recherche (CIR) de l'année 2015 à hauteur de 235 792 euros ;

2°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'elle fixera ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes e l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par une décision du 2 juin 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'oise a prononcé le remboursement du crédit impôt recherche de l'année 2015 à hauteur de 235 792 euros, correspondant au montant demandé par la société Hypulsion. Par suite, les conclusions de la requête présentée par la société Hypulsion tendant au remboursement de sa créance crédit impôt recherche de l'année 2015 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions non chiffrées de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Hypulsion tendant au remboursement de sa créance crédit impôt recherche de l'année 2015 à hauteur de 235 792 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hypulsion et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 9 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.