justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2101529 · 3 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 3 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date3 août 2022
Numéro2101529
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, Mme B A représentée par Me Grimaldi, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande tendant à ce que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) lui soit attribuée rétroactivement ;

2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser les rappels de NBI auxquels elle est en droit de prétendre ;

3°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2022, la commune du Tampon représenté par Me Dugoujon, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A, dont la situation a été régularisée, et à la condamnation de l'intéressée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, Mme A acquiesce au non-lieu à statuer à l'égard de ses conclusions principales ; elle maintient cependant ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par ses dernières écritures, Mme A, fonctionnaire de la commune du Tampon, admet que ses conclusions principales sont devenues sans objet du fait de la régularisation de ses droits à la NBI, effectuée par son employeur postérieurement à l'introduction de sa requête. Elle exprime ainsi sa volonté de se désister desdites conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement d'instance.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune du Tampon à verser à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête.

4. Partie perdante dans la présente instance, la commune du Tampon ne peut qu'être déboutée des conclusions qu'elle a cru devoir présenter à l'encontre de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A à l'égard de ses conclusions principales.

Article 2 : La commune du Tampon versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune du Tampon.

Fait à Saint-Denis, le 3 août 2022.

Le président,

M.-A. AEBISCHERLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,

S. BALOUKJY