Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2021, M. et Mme A demandent au tribunal la décharge et la restitution de la cotisation d'impôt sur la plus-value immobilière et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 pour un montant de 71 488 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, la direction départementale des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 2 août 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 2 août 2022, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2022.
Le président de la 7e chambre,
signé
P. OUARDES
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.